Un retraité fribourgeois ayant de nombreuses dettes a demandé à sa banque de lui verser son avoir du troisième pilier d’un montant de 37 068 fr. L’Office des poursuites a saisi l’argent avant qu’il ne soit versé. La personne concernée a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Fribourg. Le tribunal a rejeté le recours. Saisi à son tour d’un recours, le Tribunal fédéral lui a finalement accordé le déblocage de son argent.

Trois mois plus tard, le retraité est tombé en faillite personnelle. L’Office des faillites a intégré l’avoir de vieillesse dans la masse de la faillite. Le retraité a à nouveau saisi le tribunal cantonal, sans succès. Mais le Tribunal fédéral lui a à nouveau donné raison: le capital du troisième pilier est insaisissable car il sert à la prévoyance vieillesse. Ce principe s’applique dans les cas de poursuites et de faillite.

En cas de poursuite, l’office compétent doit toutefois convertir la rente que le débiteur recevrait s’il percevait une rente annuelle au lieu du capital. Cet argent est saisissable dans la mesure où, ajouté à d’autres revenus, il dépasse le minimum vital du débiteur.  kk